A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
57.1. (Abrogé).
A.M. 2012-12-06, a. 39; A.M. 2016-10-12, a. 36; A.M. 2017-08-29, a. 46; A.M. 2018-07-31, a. 25.
57.1. Un chef de service ou un chef de division à la Direction de la recherche en technologies liées au contrôle fiscal dans la Direction principale de la recherche et de l’innovation est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  les articles 350.56.1, 350.56.3 et 350.56.4 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale.
A.M. 2012-12-06, a. 39; A.M. 2016-10-12, a. 36; A.M. 2017-08-29, a. 46.
57.1. Un chef de service ou un chef de division à la Direction de la recherche en technologies liées au contrôle fiscal dans la Direction principale de la recherche et de l’innovation est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  les articles 350.56.1, 350.56.3 et 350.56.4 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
A.M. 2012-12-06, a. 39; A.M. 2016-10-12, a. 36.
57.1. Un chef de service ou un chef de division à la Direction de la recherche en technologies liées au contrôle fiscal dans la Direction principale de la recherche et de l’innovation est autorisé à signer les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
A.M. 2012-12-06, a. 39.